1 Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.
2 Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (art. 12).
3 Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.
1 The cantons shall work with the federal authorities and neighbouring cantons insofar as their activities coincide.
2 If the cantons cannot agree among themselves or with the Confederation on how to coordinate activities that have a spatial impact, they may request that the conciliation procedure (Art. 12) be applied.
3 Border cantons shall seek collaboration with the regional authorities of the neighbouring country insofar as their activities may have cross-border impact.
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