1 S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
1 If a land use plan must be modified or does not yet exist, the competent authority may designate precisely defined areas as planning zones. Inside these planning zones nothing may be done to prejudice land use planning.
2 Planning zones may be designated as such for five years at the most. Cantonal legislation may provide for this period to be extended.
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