1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.
4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.
45 Introduit par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
1 In construction and agricultural zones, solar panels on roofs which are sufficiently unobtrusive do not require a building permit in accordance with Article 22 paragraph 1. The competent authorities must merely be notified of such installations.
2 Cantonal law may:
3 Solar installations on cultural and natural monuments of cantonal or national importance always require a building permit. They may not be detrimental to the monuments to any significant degree.
4 In all other cases, in principle the interests of solar energy use on existing or new buildings outweigh aesthetic considerations.
46 Inserted by No II of the FA of 22 June 2007 (AS 2007 6095; BBl 2006 6337). Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 May 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
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