1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2 Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.
3 Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l’ouverture de la procédure de conciliation.
1 If the Federal Council is unable to approve the structure plans or parts thereof, it shall arrange a conciliation procedure after hearing the views of the parties concerned.
2 The Federal Council shall order that for the duration of the conciliation procedure nothing may be done that might prejudice its result.
3 If an agreement cannot be reached, the Federal Council shall decide the issue no later than three years after the beginning of the conciliation procedure.
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