(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
À l’exception de l’art. 83, al. 1, let. b, la prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
Own use, with the exception of Article 83 paragraph 1 letter b, is taken into account in applying the net tax rate method.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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