(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 L’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n’affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l’aliénateur l’ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable doit procéder comme suit:78
2 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l’ensemble ou une part d’un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
1 If, from the date of the takeover, a taxable person reporting under the net tax rate method does not use all or part of the assets taken over using the notification procedure under Article 38 VAT Act or uses such assets only to a lesser extent than the seller of a business entitled to deduct input tax, the procedure is as follows:66
2 If a taxable person reporting under the net tax rate method uses all or part of the assets taken over using the notification procedure under Article 38 VAT Act to a greater extent than the seller for a business activity entitling him to deduct the input tax, a correction is not permitted.
66 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
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