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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 75

1 Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d’activité pour lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

2 Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d’activité déterminé, seul l’impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d’activité doit être réduit.

3 Si les fonds éléments à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 75

1 The input tax need not be reduced if the funds under Article 18 paragraph 2 letters a–c VAT Act are attributable to a business activity for which no input tax is incurred or for which no claim to input tax deduction exists.

2 To the extent the funds under Article 18 paragraph 2 letters a–c VAT Act can be attributed to a specific business activity, only the input tax on the expenditures for this business activity must be reduced.

3 If the funds under Article 18 paragraph 2 letters a–c VAT Act are paid to cover an operating deficit, the input tax must be reduced overall in the proportion of these funds to the total turnover, excluding VAT.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.