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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 72 Principes

(art. 32 LTVA)

1 La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés.

2 La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

3 Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 72 Principles

(Art. 32 VAT Act)

1 The input tax deduction may be corrected in full on goods and services not put to use.

2 The input tax deduction may be corrected on goods and services put to use which still exist and have a fair value at the time the requirements for the input tax deduction are fulfilled. For services in the fields of consulting, accounting, staff recruitment, management and advertising, it is assumed that they are used on acquisition and thereafter cease to exist.

3 In the case of self-manufactured goods, for putting the infrastructure to use, a flat rate surcharge of 33 per cent may be made on the input taxes on materials and on any third party work on semi-finished goods. Alternatively, effective proof of input taxes applicable to the use of the infrastructure may be provided.

4 If subsequently the requirements for the input tax deduction are only partially fulfilled, the correction may be made only to the extent of the use entitling the input tax deduction to be made.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.