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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières

(art. 9 LTVA)

1 Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.13

2 L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’applique si l’assujetti prouve que la prestation visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.

12 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 6a Place of supply for restaurant, cultural and similar supplies while transporting passengers in border areas

(Art. 9 VAT Act)

1 If supplies under Article 8 paragraph 2 letters c and d VAT Act are made while transporting passengers in border areas that are partly on Swiss territory and partly abroad or are on Lake Constance, and if the place of supply cannot be clearly determined as being on Swiss territory or abroad, the supply is deemed to be made at the place where the person making the supply has its place of business, or a permanent establishment or, in the absence of such a place of business or such a permanent establishment, its domicile or the place from which it works.

2 If the taxable person proves that a supply under paragraph 1 was made abroad, Article 8 paragraph 2 letters c and d VAT Act applies.

8 Inserted by No I of the O of 12 Oct. 2011, in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4739).

 

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