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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 59 Preuve

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1 L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci.

2 Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.

Art. 59 Proof

(Art. 28 para. 1it. a VAT Act)

1 The Swiss tax is deemed to be invoiced if it is recognisable to the recipient of the supply that the supplier has demanded payment of the VAT from it.

2 The recipient of the supply does not have to verify whether the VAT was rightly demanded. If, however, it knows that the person that has transferred the tax is not registered as a taxable person, an input tax deduction is not permitted.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.