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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 48b acquisition de biens à un prix global

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1 Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.

2 La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.

3 Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d’autres objets à un prix global, l’imposition de la marge n’est applicable que lorsque la part au prix d’acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.

Art. 48b Margin taxation of goods purchased for a total price

(Art. 24a para. 5 VAT Act)

1 Where the reseller has purchased collectors’ items for a total price, it must apply the margin taxation to the sale of all these collectors’ items.

2 The consideration from the resale of individual collectors’ items purchased for a total price must be declared in the reporting period in which it was generated. As soon as the considerations exceed the total price when added together, they become taxable.

3 Where collectors’ items are purchased with other goods for a total price the margin taxation only applies if the portion of the purchase price attributable to the collectors’ items can be estimated.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.