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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 146 Remboursement de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC peut rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.

2 L’art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l’impôt.

3 Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l’AFC.

4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique.

5 L’AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé sur les montants remboursés.

Art. 146 Tax refund

(Art. 107 para. 1 let. a VAT Act)

1 In justified cases, the FTA may on application refund tax amounts already paid for which a claim to tax relief exists; it may, in consultation with the FDFA, charge a processing fee for this service.

2 For the tax refund, Article 145 paragraph 3 applies by analogy.

3 An institutional beneficiary may not make more than two applications for a tax refund per calendar year. The official form must be used.

4 Individual beneficiaries may not make more than one application for a tax refund per calendar year. The applications by individual persons must be collected by the organisation to which they belong for submission once annually.

5 The FTA may, in consultation with the FDFA, set a minimum refund amount per application. No payment interest is paid on the refund amounts.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.