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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 126 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt,
2.
les prestations qui ont été soumises volontairement à l’impôt (option) en vertu de l’art. 22 LTVA,
3.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
4.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH113 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente ordonnance,
5.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
6.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e.
la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en:
1.
impôt préalable sur les charges de matériel et de services,
2.
impôt préalable sur les investissements et les autres charges d’exploitation,
3.
dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable;
f.
le montant des corrections et des réductions de la déduction de l’impôt préalable en raison:
1.
de la double affectation selon l’art. 30 LTVA,
2.
de la prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
3.
de l’obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l’impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l’impôt.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Art. 126 Effective reporting method

(Art. 71 and 72 VAT Act)

1 When using the effective reporting method, the taxable person must for reporting to the FTA record the following figures in a suitable manner:

a.
the total of all considerations subject to Swiss tax; this includes in particular the considerations for:
1.
taxed supplies, classified by tax rates,
2.
supplies that are taxed voluntarily under Article 22 VAT Act (Option),
3.
supplies that are exempt from the tax under Article 23 VAT Act,
4.
supplies to beneficiaries under Article 2 HSA100 that are exempt from the VAT under Article 143 of this Ordinance,
5.
supplies for which the notification procedure under Article 38 VAT Act was used,
6.
supplies that are exempt from tax without credit under Article 21 VAT Act;
b.
abatements of the consideration when reporting under agreed considerations, to the extent they are not taken into consideration in another field;
c.
the following, which do not fall within the scope of VAT:
1.
considerations from supplies, whose place of supply lies abroad under Articles 7 and 8 VAT Act,
2.
flows of funds not qualifying as considerations under Article 18 paragraph 2 let. a–c VAT Act,
3.
other flows of funds not qualifying as considerations under Article 18 paragraph 2 let. d–l VAT Act;
d.
the total of the considerations for supplies subject to the acquisition tax, classified by tax rates;
e.
the total of all deductible input taxes before corrections and reductions under letter f, classified into:
1.
input tax on cost of materials and services,
2.
input tax on investments and other operating costs,
3.
de-taxation;
f.
the amounts by which the input tax deduction must be corrected or reduced as a result of:
1.
mixed use under Article 30 VAT Act,
2.
own use under Article 31 VAT Act,
3.
receipt of flows of funds that do not constitute considerations under Article 33 paragraph 2 VAT Act;
g.
the total of the import tax reported under the transfer procedure.

2 The FTA may consolidate several figures under paragraph 1 into one field of the reporting form or refrain from requiring them in the periodic reporting.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.