(art. 37, al. 5, LTVA)
Dans la mesure où cette section ne contient pas de réglementation, les art. 77 à 96 s’appliquent de manière complémentaire.
(Art. 37 para. 5 VAT Act)
Unless this Section provides otherwise, Articles 77–96 also apply.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.