Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)

514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

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Art. 22 Émoluments

(art. 31 LFMG)

1 Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:56

a.
pour une autorisation initiale: 500 francs;
b.
pour la révision ou l’adaptation d’une autorisation initiale ou pour l’établissement d’une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;
c.
pour les autorisations d’importation et d’exportation: 0,8 % de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;
d.57
pour les autorisations de courtage, de commerce, les licences générales d’importation et de transit et les autorisations de conclure un contrat aux termes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
e.58
...
f.59
pour les autorisations spécifiques de transit: 100 francs.

2 Les émoluments perçus conformément à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépenses extraordinaires.60

3 Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.

4 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’OFDF, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations internationales ou à leurs bureaux en Suisse.61

5 Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:

a.62
d’armes à feu et de leurs munitions que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir, à une formation ou à la chasse dans un État tiers;
b.
de matériel de guerre qui doit transiter par la Suisse pour servir dans des États tiers dans le cadre de procédures d’enquête policière ou judiciaire;
c.63
... .64

6 Aucun émolument n’est perçu pour:

a.
le rejet d’une demande d’autorisation, la suspension ou la révocation d’une autorisation;
b.
la prolongation d’une autorisation;
c.
les contrôles prévus à l’art. 19;
d.
les services tels que des réponses à des demandes de renseignements, des visites d’entreprises et des séances d’information.65

7 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments66 s’applique au demeurant.67

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

58 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2002 312).

59 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

63 Abrogée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

64 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

65 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

66 RS 172.041.1

67 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2671).

Art. 23 Implementation

1 SECO shall implement this Ordinance.

2 Information on the legislation on war materiel may be obtained from SECO.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.