Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)

514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

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Art. 14 Procédure

(art. 29 LFMG)

1 Le SECO se prononce sur les demandes d’octroi d’une autorisation initiale, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC).44

2 Le SECO se prononce, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur les demandes d’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger aux termes de l’art. 22 LFMG et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG. En outre, la décision du SECO se prend en accord avec:45

a.
les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), si des intérêts de politique de sécurité ou d’armement sont en jeu;
b.
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), si le secteur nucléaire est concerné;
c.46
l’Office fédéral de l’aviation civile et les services compétents du DDPS pour les transits dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre.

2bis Le SECO consulte le SRC lorsque les procédures d’autorisation sont importantes. 47

3 Les services intéressés déterminent les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable aux termes de l’art. 29, al. 2, LFMG, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.48

4 Si les services intéressés ne peuvent se mettre d’accord sur le traitement d’une demande aux termes des al. 2 ou 3, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.

5 Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les services intéressés peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le SECO à prendre seul la décision.

44 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

46 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

47 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 5495). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 15 Prohibition of assignment and term of validity

1 Initial, general and specific licences may not be assigned.

2 Import, export and transit licences are valid for one year and may be extended by a maximum of six months.

3 General import licences and general transit licences are valid for two years. If they have been issued on the basis of an initial licence, they cease to be valid on the expiry of the initial licence.

51 Amended by No I of the O of 21 Nov. 2001, in force since 1 March 2002 (AS 2002 312).

 

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