(art. 139, al. 2, OPAn)
1 Les notifications concernant des expériences effectuées dans plusieurs cantons doivent mentionner le nombre d’animaux utilisés dans chacun des cantons.
2 Si les animaux sont déplacés d’un canton à un autre en cours d’expérience, leur nombre sera saisi uniquement dans le canton où l’expérience a eu lieu principalement.
(Art. 139 para. 2 AWO)
1 In the reports on intercantonal animal experiments, the numbers of animals shall be separated by canton.
2 If animals change location during the experiment, they shall only be registered in the canton where the experiment mainly took place.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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