1 La fondation reprend les droits et obligations relatifs au Parc national qui étaient ceux de la Confédération jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Elle reprend en particulier les contrats qui ont été conclus entre la Confédération et les personnes qui ont des droits aux biens-fonds.
3 La participation de la Société helvétique des sciences naturelles et de la Ligue suisse pour la protection de la nature est réglée par un contrat passé avec la Confédération suisse.
1 The Foundation shall assume the rights and obligations that relate to the National Park and which were held by the Confederation prior to the commencement of this Act.
2 It shall in particular become party to the contracts between the Confederation and the persons with rights to the land.
3 The participation of the Swiss Academy of Sciences and of the Swiss Nature Protection League shall be regulated in an agreement with the Swiss Confederation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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