1 Les demandes d’aides financières prévues à l’art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.
2 Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables.
3 Les aides financières allouées à d’autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).
1 Applications for financial assistance under Article 14a paragraph 1 NCHA must be submitted to the FOEN, the FOC or FEDRO.
2 Financial assistance to the cantons shall be granted globally on the basis of programme agreements. Articles 4–11 apply.
3 Financial assistance to other recipients shall be granted individually. Articles 6, 9, 10a and 11 paragraph 3 apply.
37 Inserted by No I of the O of 18 Dec. 1995 (AS 1996 225). Amended by No I 1 of the O of 2 Feb. 2011 (Development of Environmental Programme Agreements), in force since 1 March 2011 (AS 2011 649).
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