1 L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’Office fédéral de la culture, l’Office fédéral des routes et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration102.
2 Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.
3 La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
4 Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures des cantons pour protéger la nature et le paysage.
101 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014, al. 3 en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
1 The federal authority that implements another federal act or international treaty is also responsible when fulfilling that task for implementing this Act. It shall consult the cantons concerned before making its decision. The FOEN, the Federal Office of Culture, the Federal Roads Office and the other federal offices concerned shall cooperate in implementing this Act in accordance with Articles 62a and 62b of the Government and Administration Organisation Act of 21 March 1997103.
2 If the procedure under paragraph 1 is unsuitable for certain tasks, the Federal Council shall regulate implementation by the federal authorities concerned.
3 The Confederation shall enforce the regulations on genetic resources (Art. 23n−23q); it may delegate specific tasks to the cantons.
4 The federal implementing authorities shall take account of cantonal nature and cultural heritage protection measures.
102 Inserted by the Annex to the FD of 21 March 2014 (Nagoya Protocol), in force since 1 Sept. 2014, para. 3 in force since 12 Oct. 2014 (AS 2014 2629; BBl 2013 3009).
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