Droit interne 4 École - Science - Culture 45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

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Art. 23b

1 Par site marécageux, on entend un paysage proche de l’état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.

2 Un site marécageux est d’une beauté particulière et d’importance nationale lorsqu’il:

a.
est unique en son genre; ou
b.
fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.

3 Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l’avis des propriétaires fonciers concernés.

4 La Confédération finance l’inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale.

Art. 23b

1 A mire landscape is a near-natural landscape characterised by the presence of mires. The non-mire part thereof bears a close ecological, visual, cultural or historical relationship to the mires.

2 A mire landscape is deemed to be of outstanding beauty and national importance if it:

a.
is unique, or
b.
is among the most valuable of a group of comparable mire landscapes.

3 The Federal Council shall designate and define the position of mire landscapes of outstanding beauty and national importance deserving of protection, taking account of existing settlements and land use. In doing so, it shall cooperate closely with the cantons, who in turn shall consult the landowners concerned.

4 The Confederation shall finance the work of designating mire landscapes of outstanding beauty and national importance.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.