1 Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale.
2 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture.
60 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
1 The cantons are responsible for the protection and upkeep of biotopes of regional and local importance.
2 In intensively used areas within and outside residential areas, the cantons shall ensure ecological compensation by means of thickets, hedgerows, riparian tree plantations, or other near-natural vegetation adapted to the site. In doing so, due consideration must be given to agricultural requirements.
59 Inserted by No I of the FA of 19 June 1987, in force since 1 Feb. 1988 (AS 1988 254; BBl 1985 II 1445).
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