Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture
Internal Law 4 Education - Science - Culture 44 Language. Art. Culture

443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)

443.1 Federal Act of 14 December 2001 on Film Production and Film Culture (Film Act, FiA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 30 Infractions aux dispositions concernant les taxes

1 Quiconque, intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l’art. 21 ou procure, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite relatif à l’acquittement de cette taxe est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné.

2 Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende pouvant atteindre le montant concerné.

3 Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il est estimé.

4 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l’acquittement de la taxe est punissable.

Art. 30 Infringement of the provisions on the tax

1 Any person who wilfully evades payment of a tax in terms of Article 21 or who secures for himself or another an unlawful tax advantage is liable to a fine of up to three times the amount of the tax evaded or of the advantage.

2 If the offence is committed through negligence, the penalty is a fine of up to the amount of the tax evaded or of the advantage.

3 If it is not possible to ascertain the precise amount of the tax in figures, it is estimated.

4 An attempt to secure an unlawful tax advantage for oneself or for another is a criminal offence.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.