1 L’Office fédéral de la statistique exerce l’autorité sur les données collectées dans le cadre du programme standard.
2 L’Office fédéral de la statistique et le canton mandant exercent en commun l’autorité sur les données collectées dans le cadre d’un programme supplémentaire.
3 Dès que les données du recensement ont été apurées, elles sont rendues anonymes et les désignations de personnes sont supprimées. L’art. 16, al. 3, de la LHR5 est réservé.
4 Les données du recensement peuvent être utilisées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Les résultats du recensement ne peuvent être publiés sous une forme qui permettrait d’identifier des personnes.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données, en particulier sur les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d’enquête une fois la saisie des données effectuée.
6 Les personnes chargées d’exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal6.
1 The Federal Statistical Office has control over the data from the standard programme.
2 The Federal Statistical Office and the relevant commissioning canton have joint control over the data from additional programmes.
3 As soon as the data from the census has been reviewed, it shall be rendered anonymous and the names of persons deleted. Article 16 paragraph 3 RHA5 remains reserved.
4 The data from the census may be used for purposes not related to specific persons, and in particular for research, planning and statistics. The results of the survey may be disseminated only if the persons concerned are not identifiable.
5 The Federal Council shall issue more detailed provisions on data protection, and in particular on the rights of persons required to provide information and on the destruction of the survey forms after the collection of the data.
6 Anyone who is instructed to conduct the census is bound by official secrecy in terms of Article 320 of the Criminal Code6.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.