1 Les personnes interrogées sont tenues de participer à l’enquête structurelle.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage.
3 Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement.
4 Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité.
5 Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l’obligation de renseigner.
1 Anyone who is interviewed within the terms of the structure survey is obliged to provide information.
2 In the case of the thematic random sample surveys, the Federal Council may impose a disclosure obligation.
3 Natural persons are obliged to provide information on themselves and on those that they legally represent.
4 The interviewees must provide the survey offices with the information truthfully, punctually and free of charge.
5 The procedure in the event of any violation of the disclosure obligation is governed by cantonal law.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.