1 Le numéro du registre du commerce de tous les sujets de droit est modifié d’office dans le registre principal. Il n’est pas nécessaire d’inscrire la mutation au registre journalier.
2 La modification du numéro est publiée uniquement sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le nouveau numéro prend effet avec cette publication.
3 Si un nouveau numéro est attribué à un sujet de droit et que ce dernier est mentionné avec son numéro, sous quelque forme que ce soit, dans les inscriptions d’autres sujets de droit, ces inscriptions sont adaptées d’office au plus tard lors de la mutation suivante.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la modification.
1 The commercial register number of all legal entities is modified officially in the trade register directly. The modification does not need to be registered in the commercial register.
2 The modification of the number shall be exclusively published in electronic form in the Swiss Official Gazette of Commerce. The new number shall take effect with this publication.
3 If a new number is allocated to a legal entity and the latter is mentioned with its number in any form in entries of other legal entities, these entries must be officially amended during the next mutation at the latest.
4 The Federal Council regulates the terms of the modification.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.