1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions.
Date de l’entrée en vigueur:
art. 1 à 35, 45, 46 et 62 à 81: 1er janv. 201525
art. 36 à 44, 47 à 49 et 51 à 61: 1er janv. 201726
art. 50: 1er janv. 202027
1 This Act is subject to an optional referendum.
2 The Federal Council shall determine the commencement date.
3 It shall establish the provisions on coordination of the entire Swiss higher education sector and the allocation of tasks (Chap. 6; Art. 36–40), on funding (Chap. 7; Art. 41–44) and on federal contributions (Chap. 8; Art. 45–61) no later than five years after the remaining provisions go into effect.
Commencement Date:24
Articles 1–35, 45, 46 and 62–81 on 1 January 2015;
Articles 36–44 and 47–49, 51–61 on 1 January 2017;
Article 50 on 1 January 202025.
24 FCD of 12 Nov. 2014.
25 FCD of 23 Nov. 2016 (AS 2016 4855).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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