1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.
2 Elle se constitue elle-même. Elle se dote d’un règlement d’organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d’organisation est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.
3 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité.
1 The Swiss Conference of Rectors of Higher Education Institutions comprises the rectors or presidents of Swiss higher education institutions.
2 It constitutes itself. It shall establish its own Organisational Regulations. This document also governs the participation of rectors or presidents of accredited private higher education institutions under this Act. These Organisational Regulations require approval by the Higher Education Council.
3 The Swiss Conference of Rectors of Higher Education Institutions has its own budget and shall maintain its own accounting records.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.