Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 17 Procédure de décision en Conseil des hautes écoles

1 Chaque membre du Conseil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque représentant d’un canton se voit attribuer un nombre de points fixé en fonction du nombre d’étudiants correspondant. L’attribution des points est réglée dans le concordat sur les hautes écoles.

2 Les décisions du Conseil des hautes écoles sont adoptées aux conditions suivantes:

a.
la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise;
b.
la voix du conseiller fédéral est acquise;
c.
la majorité simple des points est acquise.

3 En dérogation à l’al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les décisions de procédure et les avis.

Art. 17 Decision-making within the Swiss Higher Education Council

1 Each member of the Swiss Higher Education Council has one vote. In addition, representatives of the Cantons have a specific number of points determined on the basis of the number of students. The allocation of points is decided in the Intercantonal Agreement on Cooperation in Higher Education.

2 The decisions of the Swiss Higher Education Council require:

a.
a qualified majority of two-thirds of the votes of the members present;
b.
approval by the Confederation; and
c.
the simple majority of points.

3 Instead of the rule established in paragraph 2, the Cooperation Agreement may provide for a simple majority of the members present in the case of procedural decisions and official stances.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.