1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d’édicter des prescriptions.
3 Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d’édicter:
4 La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi par les cantons.
1 Unless otherwise provided by law, the Federal Council shall issue the implementing provisions.
2 The Federal Council may delegate the task of issuing regulations to the EAER or SERI.
3 The Federal Council shall consult the Cantons and interested professional organisations before enacting:
4 The Confederation shall ensure that the Cantons implement this Act.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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