1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d’une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions d’obtention de l’approbation et la procédure à suivre.
4 Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
10 Phrase introduite par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).
1 Suitable professional experience and expertise are required in order to take a federal professional examination or an advanced federal professional examination.
2 The corresponding professional organisations shall establish admission requirements, course content, qualification procedures, qualifications and titles. They shall take into account completed courses of study. The examination rules shall be subject to approval by SERI. They shall be published in the Federal Gazette in the form of a reference made in accordance with Article 13 paragraph 1 letter g and 3 of the Publications Act of 18 June 20049.10
3 The Federal Council shall establish the requirements and procedures for obtaining approval.
4 The Cantons may offer preparatory courses.
10 Fourth sentence inserted by Art. 21 No 2 of the Publications Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2005 (AS 2004 4929; BBl 2003 7711).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.