Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

412.10 Federal Act of 13 December 2002 on Vocational and Professional Education and Training (Vocational and Professional Education and Training Act, VPETA)

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Art. 21 École professionnelle

1 L’école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.

2 L’école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:

a.
favorise l’épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l’exercice de leur profession ainsi qu’une bonne culture générale;
b.
met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
c.
favorise l’égalité effective entre les sexes ainsi que l’élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.

3 La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire.

4 L’école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.

5 L’école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables.

6 Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.

Art. 21 VET schools

1 VET schools shall be responsible for the classroom instruction segment of VET programmes, which covers both vocational and LCS subjects.

2 VET schools shall have an independent education mandate to do the following:

a.
help learners to develop their personality and social skills as they attend lessons on vocational and LCS subjects;
b.
help learners to develop their particular talents and offer special courses that take account of the needs of both specially talented persons and persons with learning difficulties;
c.
design VET programmes in such a way as to promote true gender equality and discourage discrimination against people with disabilities.

3 Attendance of VET school courses is mandatory.

4 VET schools may also organise both professional education and job-related CET courses.

5 VET schools may work with professional organisations and companies to organise branch courses or similar third-party training courses for the additional training segment of VET programmes.

6 VET schools may handle coordination activities for the purpose of enabling the various VET participants to work together.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.