Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8a

1 Lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.

2 Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

5 Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 8a

1 If an action is brought against several co-defendants who may be sued in Switzerland pursuant to this Act, the Swiss court that has jurisdiction over one defendant has jurisdiction over all of them.

If two or more claims having a factual connection between them can be brought in Switzerland pursuant to this Act against the same defendant, any Swiss court having jurisdiction over one of such claims has jurisdiction over all of them.

5 Inserted by Art. 3 No 3 of the FD of 11 Dec. 2009 (Approval and Implementation of the Lugano Convention), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5601; BBl 2009 1777).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.