1 Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.
2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.
1 Foreign decisions relating to the relations between parents and child are recognised in Switzerland if they were rendered in the state of the child’s habitual residence or in the state of domicile or habitual residence of the respondent parent.
2 The provisions of this Act relating to the name (Art. 39), the protection of minors (Art. 85) and succession (Art. 96) are reserved.
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