Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.
The Swiss judicial or administrative authorities at the place of origin have jurisdiction to pronounce an adoption, if the adopting person or adopting spouses are not domiciled in Switzerland and at least one of them is a Swiss citizen and if they cannot or cannot reasonably be expected to adopt at the place of their foreign domicile.
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