1 À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:
2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.
3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.
1 In the absence of a choice of law, marital property relations are governed:
2 If the spouses have never been domiciled at the same time in the same state, the law of their common citizenship applies.
3 Spouses who have never been domiciled in the same state and who do not have a common citizenship are subject to the Swiss rules on separation of property.
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