Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 54

1 À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

a.
par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.

3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

Art. 54

1 In the absence of a choice of law, marital property relations are governed:

a.
by the law of the state in which both spouses are domiciled at the same time, or, if that is not the case;
b.
by the law of the state in which both spouses were last domiciled at the same time.

2 If the spouses have never been domiciled at the same time in the same state, the law of their common citizenship applies.

3 Spouses who have never been domiciled in the same state and who do not have a common citizenship are subject to the Swiss rules on separation of property.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.