1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.
2 Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3 Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse.
1 The effects of marriage are governed by the law of the state in which the spouses are domiciled.
2 If the spouses are not domiciled in the same state, the effects of marriage are governed by the law of that state of domicile with which the case has the closest connection.
3 Where the Swiss judicial or administrative authorities at the place of origin have jurisdiction pursuant to Article 47, they shall apply Swiss law.
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