1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du juge du siège du tribunal arbitral.157
2 Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.158
3 À la requête d’une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
The current legislation that is repealed or amendments thereto are listed in the Annex, which forms part of this Act.
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