1 Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger ou une partie à une procédure arbitrale étrangère peut requérir le concours du juge du lieu où est exécutée une mesure provisionnelle ou une mesure conservatoire. L’art. 183, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
2 Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger, ou une partie à une procédure arbitrale étrangère d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du lieu de l’administration des preuves. L’art. 184, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
145 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
1 The arbitral tribunal shall decide the dispute according to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the rules of law with which the case has the closest connection.156
2 The parties may authorise the arbitral tribunal to decide ex aequo et bono.
156 Amended by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
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