1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
3 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
4 Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.141
141 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
1 The arbitral tribunal takes the evidence itself.
2 Where state legal assistance is required for the taking of evidence, the arbitral tribunal or a party with the consent of the arbitral tribunal may request the participation of the state court at the seat of the arbitral tribunal.151
3 The state court shall apply its own law. On request, it may apply or take account of other forms of procedure.152
151 Amended by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
152 Inserted by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
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