Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 172

1 Seules sont admises à l’état de collocation:

a.
les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP118;
b.
les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
c.
les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.119

2 Seuls les créanciers au sens de l’al. 1 et l’administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.120

3 Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

118 RS 281.1

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 174

1 If a foreign schedule of claims is not recognised, the balance is distributed among the creditors of the third class according to Article 219 paragraph 4 DEBA125 provided they are domiciled in Switzerland.126

2 The same applies if the schedule of claims is not filed for recognition within the time-limit set by the court.

125 SR 281.1

126 Amended by Annex No 22 of the FA of 16 Dec. 1994, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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