1 Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.
2 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.
3 Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d’émission publique sont en outre compétents lorsque l’action en responsabilité est intentée pour cause d’émission de titres de participation et d’emprunts.
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87 Introduit par le ch. II 18 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).
For measures intended to protect assets in Switzerland of a company with seat abroad, the Swiss judicial or administrative authorities at the place where the assets are located have jurisdiction.
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