Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 149b

1 Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.

2 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a.
si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou
b.
si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3 À défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent:

a.
le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse;
b.
le tribunal du siège du trust;
c.
pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.

4 En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publique de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

Art. 149c

1 The law applicable to trusts is governed by the Hague Convention of 1 July 198589 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition.

2 The law designated by the Convention shall also apply when the Convention does not apply pursuant to its Article 5 or when a state is not bound to recognise a trust pursuant to Article 13 of the Convention.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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