291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
291 Federal Act on Private International Law (PILA)
Art. 149
1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:
- a.
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur, ou
- b.
- lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État.
2 Elles sont en outre reconnues:
- a.82
- lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’État de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
- b.
- lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
- c.
- lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un contrat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
- d.
- lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’exploitation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;
- e.
- lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
- f.83
- lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat ou, en cas d’accident nucléaire, au lieu de situation de l’installation nucléaire de l’exploitant responsable et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.
Art. 149
1 Foreign decisions relating to a claim under the law of obligations are recognised in Switzerland:
- a.
- if they were rendered in the state of the defendant’s domicile; or
- b.
- if they were rendered in the state of the defendant’s habitual residence, insofar as the claims relate to an activity carried out in such state.
2 They are also recognised:
- a.85
- if the decision relates to a contractual obligation, was rendered in the state of performance of the characteristic obligation, and the defendant was not domiciled in Switzerland;
- b.
- if the decision relates to a claim under a contract concluded with a consumer, was rendered at the consumer’s domicile or habitual residence, and the requirements provided in Article 120 paragraph 1 are met;
- c.
- if the decision relates to a claim under an employment contract, was rendered either at the place of the establishment or at the place of work, and the employee was not domiciled in Switzerland;
- d.
- if the decision relates to a claim arising out of the operation of an establishment and was rendered at the location of that establishment;
- e.
- if the decision relates to unjust enrichment, was rendered at the place where the act or result occurred, and the defendant was not domiciled in Switzerland; or
- f.86
- if the decision relates to an obligation in tort, was rendered at the place where the act or the result occurred or, in the case of nuclear incidents, at the place where the nuclear installation of the operator liable is located, and the defendant was not domiciled in Switzerland.
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