Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 126

1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2 Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’État de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce.

3 Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

4 Le droit désigné à l’al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

Art. 126

1 If power of representation is based on a contract, the relationship between the principal and the agent is governed by the law applicable to their contract.

2 The conditions under which acts of the agent bind the principal and the third party are governed by the law of the state of the agent’s establishment or, in the absence of such establishment or if the latter was not discernible by the third party, by the law of the state in which the agent carries out their main activity in the case at hand.

3 If the agent is bound to the principal by an employment contract and does not have their own establishment, their establishment is deemed to be at the seat of the principal.

4 The law referred to in paragraph 2 also governs the relationship between an unauthorised agent and the third party.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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