Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 114

1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse;

a.
de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
b.
du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2 Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Art. 114

1 An action by a consumer relating to a contract which meets the requirements stated in Article 120 paragraph 1 may be brought at the consumer’s choice before the Swiss courts:

a.
at their domicile or habitual residence; or
b.
at the domicile or, in the absence of a domicile, at the habitual residence of the supplier.

2 A consumer cannot waive in advance jurisdiction at their domicile or habitual residence.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.