1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.
2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l’exploitation de cet établissement.
1 The Swiss courts at the domicile or, in the absence of a domicile, at the habitual residence of the defendant have jurisdiction to hear actions regarding intermediated securities.
2 Where actions regarding intermediated securities relate to the operations of a Swiss establishment of the defendant, the courts at the place of that establishment also have jurisdiction.
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