Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 29 Private International Law

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Federal Act on Private International Law (PILA)

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Art. 102

1 Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.

2 Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.

Art. 102

1 When movable property arrives in Switzerland and the acquisition or loss of a right in rem has not yet taken place abroad, the events that have occurred abroad are deemed to have occurred in Switzerland.

2 When movable property arriving in Switzerland is subject to a reservation of ownership validly created abroad but which does not meet the requirements of Swiss law, such reservation of ownership nonetheless remains valid for three months.

3 Such a reservation of ownership created abroad cannot be asserted against a third party acting in good faith.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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