1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation.
2 Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.
1 The Federal Council shall arrange for the evaluation of the effectiveness of the measures and the application of this Act.
2 After conclusion of the evaluation and at the latest five years after this provision has come into force, the Federal Council shall report to Parliament and submit proposals for further action.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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