1 L’entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou n’aura pas observé l’interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l’autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n’aura pas mis en œuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d’un montant de 1 million de francs au plus.
2 En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l’autorisation, l’entreprise sera tenue au paiement d’un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse par l’ensemble des entreprises participantes. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.
1 Any undertaking that implements a concentration that should have been notified without filing a notification, fails to observe the suspension obligation, fails to comply with a condition attached to the authorisation, implements a prohibited concentration, or fails to implement a measure intended to restore effective competition shall be charged up to one million Swiss francs.
2 In case of repeated failure to comply with a condition attached to the authorisation, the undertaking shall be charged up to 10 per cent of the total turnover in Switzerland achieved by all the undertakings concerned. Article 9 paragraph 3 applies by analogy.
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